Décision 2003/875/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/875/CE
RattachementDécision 2003/875/CE
Versionacte d'origine du 23/12/2002 (CELEX 32003D0875)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 2003/875/CEEUR-Lex →

(13) Dans leur recours devant le Tribunal de première instance, les représentants du bénéficiaire ont déclaré que la Commission avait commis une erreur juridique dans l'interprétation de la loi sur les primes fiscales à l'investissement et de la décision qui l'a autorisée, en particulier en ce qui concerne la définition du "bénéficiaire" au sens de l'encadrement PME. La loi allemande sur les primes à l'investissement prévoit une exonération fiscale pour l'acquisition et la fabrication de biens de production et de bâtiments d'entreprises, qui sont localisés dans les nouveaux Länder. D'après la définition de la loi allemande, le bénéficiaire de la prime à l'investissement serait des unités d'exploitation délimitées d'un point de vue économique et organisationnel et non des unités économiques. La Commission aurait donc interprété de manière erronée la décision par laquelle elle a approuvé la loi sur les primes à l'investissement, et sa décision 2002/468/CE serait entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la mesure autorisée sur la base de ladite loi. Étant donné que ni l'État membre ni le bénéficiaire n'ont intérêt au maintien d'une décision en partie négative, la Commission a décidé de retirer sa décision 2002/468/CE. L'adoption d'une nouvelle décision nécessitait des renseignements et des clarifications supplémentaires, que l'Allemagne a fournis. Eu égard à ces nouvelles informations, la Commission considère qu'une nouvelle appréciation est proportionnée et justifiée, pas uniquement du reste en ce qui concerne la mesure approuvée conformément à la loi sur les primes à l'investissement, mais également pour la garantie accordée afin de couvrir un prêt de 29750000 marks allemands (DEM), qui avait également été déclarée incompatible avec le marché commun dans la décision 2002/468/CE. Ni les attentes légitimes ni les droits acquis des tiers ne s'opposent à cette nouvelle appréciation. 2. LA MESURE 2.1. Le bénéficiaire de l'aide

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