(50) En outre, KNT prend position sur son intégration avec d'autres sociétés du groupe Klausner, estimant qu'elle doit être considérée comme indépendante de KHT, car Fritz Klausner n'exerce pas le contrôle conjoint de KNT et KHT. KNT renvoie à l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 96/280/CE, selon lequel sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Selon KNT, le terme "conjointement" implique l'exercice d'un contrôle conjoint, et les entreprises ayant une ou plusieurs participations doivent alors poursuivre un intérêt commun. S'il est vrai que Fritz Klausner détient des parts dans KNT et KHT, il n'a cependant aucune possibilité juridique de décision sur l'exploitation de KHT.
Décision 2003/875/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/875/CE
RattachementDécision 2003/875/CE
Versionacte d'origine du 23/12/2002 (CELEX 32003D0875)
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