(61) La Commission constate que les mesures ont été exécutées dans des régions défavorisées visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En outre, elle constate que, en vertu des régimes d'aide correspondants et de la carte allemande des aides à finalité régionale en vigueur à l'époque de l'octroi des aides(18), l'intensité d'aide maximale autorisée s'élève dans ces régions à 35 % brut pour les grandes entreprises et à 50 % brut pour les PME. Ces taux représentent les plafonds applicables au total de l'aide, par exemple lorsque des aides sont accordées au titre de différents régimes régionaux ou au moyen de ressources locales, régionales, nationales ou communautaires.
Décision 2003/875/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/875/CE
RattachementDécision 2003/875/CE
Versionacte d'origine du 23/12/2002 (CELEX 32003D0875)
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