Décision 2003/875/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/875/CE
RattachementDécision 2003/875/CE
Versionacte d'origine du 23/12/2002 (CELEX 32003D0875)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2003/875/CEEUR-Lex →

(63) Lors de la publication de la décision 2002/468/CE, la Commission n'avait pas totalement connaissance du montant global accordé pour l'extension de la scierie, même après l'ouverture de la procédure d'examen accompagnée de son injonction de fournir des informations. À ce moment-là, l'intensité totale de la deuxième enveloppe d'aides était manifestement supérieure à 35 %, ce qui supposait que le bénéficiaire de l'aide satisfasse aux critères de la définition des PME établis dans la recommandation 96/280/CE et l'encadrement communautaire des PME, qui étaient alors en vigueur. Il ressort des informations supplémentaires fournies par l'Allemagne que l'intensité totale est toutefois inférieure à 35 %. 5.1. Qualité de PME du bénéficiaire de l'aide 5.1.1. Définition des PME

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