(87) La Commission persiste à considérer qu'un nombre suffisant d'éléments indique une coordination des activités de KNT et KHT. Après l'ouverture de la procédure, les sites Internet des entreprises ont été réorganisés. KNT précise que le lien qui existait en son temps avait été mis en place dans le cadre du projet de création d'un site collectif du bois où différents producteurs et fournisseurs du secteur du bois, indépendants les uns des autres, auraient pu présenter leurs activités. Mais comme ce projet a échoué, le lien entre les sites KNT et KHT a été supprimé. La Commission constate cependant que sur le site Internet de KNT comme sur celui de KHT, les deux entreprises sont présentées comme les deux sites de production. De surcroît, toutes deux sont présentées comme des entreprises qui fournissent à leurs clients en Europe et dans le monde du bois de sciage de qualité supérieure. Dans leurs observations, les intéressés confirment qu'aussi bien KNT que KHT sont présentes en Europe centrale, dans les pays nordiques et sur tous les marchés où opèrent des scieries nordiques ou autrichiennes. De toute évidence, KNT et KHT n'ont pas des marchés d'approvisionnement et de fourniture clairement séparés. Toutefois, même si une telle séparation existait, le fait que chaque site soit spécialisé dans un segment de marché donné n'exclut pas leur appartenance à une même unité économique.
Décision 2003/875/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/875/CE
RattachementDécision 2003/875/CE
Versionacte d'origine du 23/12/2002 (CELEX 32003D0875)
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