(4) La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la modification de l'article 13 de la convention de Paris dans la mesure où cette modification affecte les règles établies dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(1). Les États membres gardent leurs compétences dans les matières couvertes par le protocole qui n'affectent pas le droit communautaire. Étant donné l'objet et le but du protocole d'amendement, l'acceptation des dispositions du protocole qui relèvent de la compétence communautaire ne peut pas être dissociée des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres.
Décision 2003/882/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/882/CE
RattachementDécision 2003/882/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2003 (CELEX 32003D0882)
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