Décision 2003/882/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/882/CE
RattachementDécision 2003/882/CE
Versionacte d'origine du 27/11/2003 (CELEX 32003D0882)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/882/CEEUR-Lex →

(7) Toutefois, trois États membres, l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg, ne sont pas parties à la convention de Paris. Étant donné que le protocole modifie la convention de Paris, que le règlement (CE) n° 44/2001 autorise les États membres liés par cette convention à continuer à appliquer les règles de compétence prévues par celle-ci et que le protocole ne modifie pas substantiellement les règles de compétence de cette convention, il est objectivement justifié que seuls les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris soient destinataires de la présente décision. En conséquence, l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg continueront à se fonder sur les règles communautaires figurant dans le règlement (CE) n° 44/2001 et à les appliquer dans le domaine couvert par la convention de Paris et par le protocole portant modification de cette convention.

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