(16) Selon les autorités françaises, la dérogation au plafonnement de la déduction des intérêts applicable aux centrales de trésorerie est justifiée par la nature et l'économie du système de déduction des intérêts pour les opérations en compte courant d'associés. La logique du plafonnement de la déduction des intérêts versés par une société à ses associés est d'introduire une présomption légale d'anormalité de la déduction d'intérêts au-delà d'un certain niveau fixé par rapport au taux de marché, évitant ainsi des contentieux sur l'appréciation du taux normal à retenir. Une telle présomption n'est pas pertinente lorsque la relation entre les associés et la société s'inscrit dans le cadre d'un accord de centralisation de trésorerie, puisque la relation commerciale entre prêteur et emprunteur prime sur la relation d'associé entre mère et filiale. La déduction des intérêts est alors soumise à la seule condition de leur conformité au taux du marché entre tiers indépendants. Cette même logique justifie la doctrine administrative française qui prévoit depuis 1984 que les intérêts versés par une filiale à sa société mère ayant la qualité d'établissement de crédit ne soient pas plafonnés. V. APPRÉCIATION DE LA MESURE Introduction
Décision 2003/883/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/883/CE
RattachementDécision 2003/883/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2003 (CELEX 32003D0883)
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