(17) Après avoir considéré les observations de la France, la Commission maintient la position exprimée dans sa lettre du 11 juillet 2001(5) ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Elle estime que les observations soumises par la France n'ont pas permis de lever les doutes qu'elle y exprimait et considère par conséquent que le régime fiscal examiné constitue une aide au fonctionnement illégale et incompatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Elle estime cependant que, en l'espèce, la France et les entreprises bénéficiaires étaient fondées à entretenir une confiance légitime de nature à empêcher la récupération de l'aide.
Décision 2003/883/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/883/CE
RattachementDécision 2003/883/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2003 (CELEX 32003D0883)
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