Décision 2003/883/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/883/CE
RattachementDécision 2003/883/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2003 (CELEX 32003D0883)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2003/883/CEEUR-Lex →

(23) En premier lieu, la mesure procure un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises. La dérogation au plafonnement de la déductibilité des intérêts pour les opérations en compte courant d'associés effectuées par les centrales de trésorerie leur permet de réduire le montant de l'assiette imposable. Comme mentionné au point 9 de la communication, un avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale, et notamment par la réduction de l'assiette imposable d'une entreprise, suite à une déduction supplémentaire accordée d'une façon dérogatoire vis-à-vis du plafond de déduction ordinaire. Les centrales de trésorerie et les groupes auxquels elles appartiennent reçoivent un avantage chaque fois que lesdites centrales peuvent déduire de leur assiette imposable l'entièreté des intérêts versés à ces associés tandis que les autres entreprises françaises devraient, dans la même situation, respecter un plafond.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).