(33) La Commission ne peut pas accepter cet argument puisque la France n'explique pas les raisons pour lesquelles la relation commerciale primerait sur la relation mère/filiale uniquement dans le contexte des centrales de trésorerie par rapport aux fonctions de centralisation des flux de trésorerie exercées par des filiales non couvertes par un accord au sens de l'instruction. En outre, la France n'explique pas pourquoi les activités de centralisation effectuées par une société française au profit d'un groupe établi en France uniquement ou dans deux États seraient différentes de celles des centrales de trésorerie admises sous le régime. Par conséquent, la Commission estime que l'absence de pertinence de la règle générale de plafonnement dans le cas des centrales de trésorerie éligibles au régime n'est pas établie par des caractéristiques propres aux seules centrales de trésorerie, par opposition aux autres sociétés exerçant le même type d'activités. La circonstance que les intérêts versés par une filiale à sa société mère ayant la qualité d'établissement de crédit bénéficient d'une exemption similaire n'est pas susceptible de modifier cette appréciation puisque cette dérogation ne permet pas, en soi, de justifier la spécificité du régime visant uniquement certaines centrales de trésorerie. La dérogation à la règle générale de plafonnement applicable aux seules centrales de trésorerie d'un groupe établi dans trois pays au moins ne peut donc pas être justifiée par la nature et l'économie du système.
Décision 2003/883/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/883/CE
RattachementDécision 2003/883/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2003 (CELEX 32003D0883)
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