(44) Dans le cas présent, la Commission note que le régime français des centrales de trésorerie présente certaines analogies avec le système introduit en Belgique par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant l'imposition des centres de coordination. Les deux systèmes concernent des activités intra-groupe et concernent des règles spécifiques de détermination de la base imposable. Dans sa décision du 2 mai 1984, la Commission a considéré que le système n'entraînait pas d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Même si la décision n'a pas été publiée, le fait que la Commission n'ait soulevé aucune objection à l'encontre du système belge de centres de coordination a été rendu public à cette époque dans le quatorzième rapport sur la politique de concurrence ainsi que dans une réponse à une question parlementaire(11).
Décision 2003/883/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/883/CE
RattachementDécision 2003/883/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2003 (CELEX 32003D0883)
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