Décision 2003/884/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/884/CE
RattachementDécision 2003/884/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32003D0884)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2003/884/CEEUR-Lex →

(15) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les mesures en objet correspondent à cette définition en ce qu'elles favorisent une production fruitière (celle d'agrumes) et sont susceptibles d'affecter les échanges de par l'importance de la place qu'occupe l'Italie dans la production communautaire des fruits en question (en 2000, elle a réalisé 31,2 % de la production communautaire d'agrumes).

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