Décision 2003/884/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/884/CE
RattachementDécision 2003/884/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32003D0884)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2003/884/CEEUR-Lex →

(20) Les aides prévues pour la Sicile dans le cadre du dossier N 313/01 étaient les suivantes, avec leurs modalités d'octroi: a) pour les investissements liés à la reconversion variétale: aide de 40 % des dépenses éligibles, pour les investissements dans les exploitations effectués dans des zones non défavorisées, et de 50 %, pour les investissements réalisés dans des zones défavorisées, avec possibilité de majoration de ces taux de 5 points de pourcentage pour les jeunes agriculteurs réalisant les investissements dans les cinq ans suivant leur installation (les dépenses éligibles sont celles visées dans le programme opérationnel régional 2000-2006 de la Sicile approuvé par la Commission, ainsi que dans son complément de programmation); b) pour le "Plan de services en matière de commercialisation et de communication": i) une aide à l'assistance technique et organisationnelle ne pouvant pas dépasser 100000 euros par bénéficiaire et par période de trois ans, ou 50 % des dépenses éligibles pour les petites et moyennes entreprises (PME); ii) une aide à l'acquisition de technologies informatiques (matériel et logiciels), représentant 50 % des dépenses éligibles, au titre du point 4.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(5), pour les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, et 50 % en zone défavorisée, 40 % en zone non défavorisée, pour les exploitations agricoles; iii) en ce qui concerne la valorisation qualitative des produits: - des aides aux investissements dans les systèmes d'obtention de produits de qualité, à un taux de 40 % pour les exploitations agricoles situées en zone non défavorisée, et de 50 %, pour les exploitations situées en zone défavorisée, avec possibilité de majoration de ces taux de 5 points de pourcentage pour les jeunes agriculteurs réalisant les investissements dans les cinq ans suivant leur installation; dans le cas des investissements collectifs effectués en dehors des exploitations, le taux prévu était de 50 % (la Sicile relevant de l'objectif 1), et la majoration de 5 points prévue pour les jeunes agriculteurs dans les plans n'était pas applicable, - une aide de 100 % des dépenses éligibles, plafonnée à 100000 euros par bénéficiaire et par période de trois ans, ou à 50 % des dépenses éligibles pour les PME, en liaison avec les prestations d'assistance liées à l'introduction de normes d'assurance de la qualité, la préparation de demandes de DOP ["denominazione di origine protetta" (appellation d'origine protégée)], IGP (indications géographiques protégées) et AS (attestation de spécificité), l'introduction de normes volontaires de qualité et de systèmes HACCP (analyse du risque et des points de contrôle critiques), ainsi que la formation du personnel pour l'application des normes de l'assurance de la qualité, - des aides temporaires et dégressives durant les six années suivant l'instauration d'un système de contrôle visant à garantir l'authenticité des DOP, IGP et AS (taux applicable au fil des années: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), - des aides temporaires et dégressives pendant une période de six ans et dans tous les cas jusqu'en 2006 (taux applicable au fil des années: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), pour la surveillance de l'utilisation de marques de qualité dans le cadre de régimes de garantie de la qualité; iv) en ce qui concerne la réalisation d'actions de communication et de promotion: - une aide de 100 % des dépenses éligibles, plafonnée à 100000 euros par bénéficiaire et par période de trois ans, ou à 50 % des dépenses éligibles pour les PME, pour les actions de promotion telles que l'organisation de concours, d'expositions et de foires, ainsi que pour la réalisation d'études, - une aide de 50 % des dépenses éligibles pour les actions à caractère publicitaire, les entreprises devant assumer le reste des frais par une contribution directe, des taxes parafiscales ou d'autres contributions obligatoires; c) pour le "Plan de réorganisation et de modernisation des structures de production": i) en ce qui concerne la réorganisation de structures de première transformation, de conditionnement et de transformation de produits, ainsi que l'adaptation technologique des installations de transformation et de commercialisation dans les exploitations, dans les limites du plafond d'investissement établi conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil(6): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles en zone défavorisée et de 40 % en zone non défavorisée, pouvant être portée à 55 % et 45 % respectivement pour les jeunes agriculteurs au cours des cinq années suivant leur installation, et augmentée respectivement de 25 et 20 points de pourcentage, en cas de réalisation d'investissements permettant un dépassement des exigences communautaires minimales en matière d'environnement ou une adaptation à des normes nouvellement introduites [dans le respect des conditions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission(7)], sans augmentation de la capacité de production; ii) en ce qui concerne la réorganisation de structures de première transformation, de conditionnement et de transformation de produits, ainsi que l'adaptation technologique des installations de transformation et de commercialisation chez des bénéficiaires autres que des exploitants agricoles (par exemple, des associations de producteurs): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles; iii) en ce qui concerne l'adaptation de la sécurité des installations et l'introduction de l'HACCP dans les exploitations: une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles en zone défavorisée et de 40 % en zone non défavorisée, pouvant être portée à 55 % et 45 % respectivement pour les jeunes agriculteurs au cours des cinq années suivant leur installation; iv) en ce qui concerne l'adaptation de la sécurité des installations et l'introduction de l'HACCP chez des bénéficiaires autres que des exploitants agricoles (par exemple, des associations de producteurs): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles; v) en ce qui concerne l'informatisation des processus de transformation dans les exploitations, dans les limites du plafond d'investissement établi conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999: une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles en zone défavorisée et de 40 % en zone non défavorisée, pouvant être portée à 55 % et 45 % respectivement pour les jeunes agriculteurs au cours des cinq années suivant leur installation; vi) en ce qui concerne l'informatisation des processus de transformation chez des bénéficiaires autres que des exploitants agricoles (par exemple, des associations de producteurs): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).