(4) En ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine, la Commission peut utiliser les informations communiquées par les États membres pour accorder ou retirer des garanties supplémentaires à des États membres ou régions d'États membres indemnes de cette maladie, comme le prévoit la décision 93/42/CEE de la Commission(6) ou qui ont mis en place un programme obligatoire conformément aux dispositions de la directive 64/432/CEE.
Décision 2003/886/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/886/CE
RattachementDécision 2003/886/CE
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32003D0886)
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