(5) En ce qui concerne l'infection à Brucella suis et la gastro-entérite contagieuse, la Commission peut utiliser les informations communiquées par les États membres pour accorder ou retirer des garanties supplémentaires à des États membres ou régions d'États membres qui ont mis en place un programme obligatoire ou sont indemnes de ces maladies, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 64/432/CEE.
Décision 2003/886/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/886/CE
RattachementDécision 2003/886/CE
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32003D0886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.