(6) Les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu. TABLEAU 2 >TABLE> En ce qui concerne ces demandes, il convient de noter que: a) deux des parties n'ont pas présenté les informations nécessaires demandées par la Commission; b) une autre partie a retiré sa demande d'exemption; c) une autre partie n'a pas été trouvée à l'adresse indiquée dans la demande; d) le dernier requérant a fait l'objet d'une visite sur place par les fonctionnaires de la Commission et il a été constaté que, au cours de la période d'examen (exercice 2002), les parties de bicyclettes achetées par ce requérant ont été vendues à des tiers et qu'elles ont ensuite été assemblées avec d'autres parties de bicyclettes par ce requérant pour le compte des nouveaux propriétaires de l'ensemble des parties de bicyclettes. Il n'a donc pas été possible de garantir que la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans les opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées et il a été conclu que le requérant ne répondait pas aux conditions de l'article 13, paragraphe 2.
Décision 2003/899/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/899/CE
RattachementDécision 2003/899/CE
Versionacte d'origine du 28/11/2003 (CELEX 32003D0899)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.