Décision 2003/913/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/913/CE
RattachementDécision 2003/913/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0913)
Référencearticle 3 de la décision 2003/913/CEEUR-Lex →

1. La Commission est assistée du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, institué par l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/1993(4), du comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001(5), ou, s'il y a lieu, des comités institués en vertu des dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune des marchés ou du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92(6).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Aller plus loin

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