Décision n° 1151/2003/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision n° 1151/2003/CE
RattachementDécision n° 1151/2003/CE
Versionacte d'origine du 16/06/2003 (CELEX 32003D1151)
RéférenceConsidérant 10 de la décision n° 1151/2003/CEEUR-Lex →

(10) Il convient de prolonger le plan d'action par une période supplémentaire de deux ans, qui devrait être considérée comme une seconde phase; afin de prendre des dispositions spécifiques pour la seconde phase, les lignes d'action devraient être modifiées en tenant compte de l'expérience acquise et des résultats du rapport d'évaluation.

Aller plus loin

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