(10) Il convient de prolonger le plan d'action par une période supplémentaire de deux ans, qui devrait être considérée comme une seconde phase; afin de prendre des dispositions spécifiques pour la seconde phase, les lignes d'action devraient être modifiées en tenant compte de l'expérience acquise et des résultats du rapport d'évaluation.
Décision n° 1151/2003/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision n° 1151/2003/CE
RattachementDécision n° 1151/2003/CE
Versionacte d'origine du 16/06/2003 (CELEX 32003D1151)
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