Décision n° 1209/2003/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision n° 1209/2003/CE
RattachementDécision n° 1209/2003/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D1209)
Référencearticle 4 de la décision n° 1209/2003/CEEUR-Lex →

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l'intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s'assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants et/ou la structure commune mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes tous les documents appropriés.

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