Décision n° 1209/2003/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1209/2003/CE
RattachementDécision n° 1209/2003/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D1209)
Référencearticle 5 de la décision n° 1209/2003/CEEUR-Lex →

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants sont invités à adresser à la Commission, par l'intermédiaire de la structure commune, tout complément d'information que le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D1209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).