Régime ultérieur du bien gelé
1. La décision transmise conformément à l'article 4:
a) est accompagnée d'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission,
ou
b) est accompagnée d'une demande de confiscation visant soit à l'exécution d'un mandat de confiscation délivré dans l'État d'émission, soit à la confiscation dans l'État d'exécution et à l'exécution ultérieure d'un mandat éventuel,
ou
c) contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'État d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point a) ou b). L'État d'émission indique dans le certificat la date à laquelle (selon lui) ladite demande sera présentée. L'article 6, paragraphe 2, s'applique.
2. Les demandes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont transmises par l'État d'émission et traitées par l'État d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et aux règles applicables à la coopération internationale en matière de confiscation.
3. Cependant, à titre de dérogation aux règles en matière d'entraide judiciaire visées au paragraphe 2, l'État d'exécution ne peut refuser les demandes visées au paragraphe 1, point a), en invoquant l'absence de double incrimination, si ces demandes concernent les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et que ces infractions sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans.