Décision-cadre 2003/577/JAI · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2003/577/JAI
RattachementDécision-cadre 2003/577/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32003F0577)
Référencearticle 3 de la Décision-cadre 2003/577/JAIEUR-Lex →

Infractions

1. La présente décision-cadre s'applique aux décisions de gel émises en vue:

a) de l'obtention d'éléments de preuve, ou

b) de la confiscation ultérieure du bien.

2. Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État d'émission et si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une période de trois ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination du fait:

- participation à une organisation criminelle,

- terrorisme,

- traite des êtres humains,

- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

- trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

- corruption,

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

- blanchiment du produit du crime,

- faux monnayage, y compris contrefaçon de l'euro,

- cybercriminalité,

- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

- homicide volontaire, coups et blessures graves,

- trafic d'organes et de tissus humains,

- enlèvement, séquestration et prise d'otage,

- racisme et xénophobie,

- vols organisés ou avec arme,

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,

- escroquerie,

- racket et extorsion de fonds,

- contrefaçon et piratage de produits,

- falsification de documents administratifs et trafic de faux,

- falsification de moyens de paiement,

- trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

- trafic de matières nucléaires et radioactives,

- trafic de véhicules volés,

- viol,

- incendie volontaire,

- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,

- détournement d'avion/de navire,

- sabotage.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2. Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

4. Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point a), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction au regard du droit de cet État, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission.

Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point b), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction qui, au regard du droit de cet État, peut entraîner ce type de gel, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de l'infraction dans le droit de l'État d'émission.

TITRE II PROCÉDURE D'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003F0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).