Transmission des décisions de gel
1. Toute décision de gel au sens de la présente décision-cadre, accompagnée du certificat prévu à l'article 9, est transmise par l'autorité judiciaire qui l'a prise directement à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.
2. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent, l'un et l'autre, avant la date visée à l'article 14, paragraphe 1, indiquer dans une déclaration que la décision de gel accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire d'une autorité centrale ou d'autorités centrales désignée(s) par eux dans ladite déclaration. Toute déclaration de ce type peut être modifiée par une déclaration ultérieure ou révoquée à tout moment. Toute déclaration ou révocation est déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission. Ces États membres peuvent à tout moment limiter par une autre déclaration la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe 1. Ils le font lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entrent en vigueur pour eux.
3. Si l'autorité judiciaire compétente pour exécuter les décisions lui est inconnue, l'autorité judiciaire de l'État d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen(3), le renseignement de la part de l'État d'exécution.
4. Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit une décision de gel n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour l'exécuter et elle en informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui l'a émise.