Reconnaissance et exécution immédiates
1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution reconnaissent toute décision de gel, transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prennent sans délai les mesures nécessaires à son exécution immédiate, de la même manière que pour une décision de gel prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article 8.
Lorsqu'il est nécessaire de garantir que les éléments de preuve obtenus sont valables et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'exécution observe, lors de l'exécution de la décision de gel, les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission.
Il est rendu compte de l'exécution de la décision de gel à l'autorité compétente de l'État d'émission, sans délai, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
2. Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution.
3. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution se prononcent sur une décision de gel et communiquent leur décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures suivant la réception de ladite décision de gel.