Décision-cadre 2003/577/JAI · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2003/577/JAI
RattachementDécision-cadre 2003/577/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32003F0577)
Référencearticle 7 de la Décision-cadre 2003/577/JAIEUR-Lex →

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution ne peuvent refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel que:

a) si le certificat prévu à l'article 9 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète, ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel;

b) si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision de gel;

c) s'il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que le fait de donner suite à une demander d'entraide judiciaire conformément à l'article 10 pour l'infraction poursuivie serait contraire au principe ne bis in idem;

d) si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 4, le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), l'autorité judiciaire compétente peut:

a) impartir un délai pour que le certificat soit produit ou complété ou rectifié;

b) accepter un document équivalent, ou

c) si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser l'autorité judiciaire d'émission.

3. Toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

4. De même, dans le cas où il est impossible dans la pratique d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouvent le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'État d'émission, les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission en sont informées sans délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003F0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).