Décision-cadre 2003/577/JAI · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision-cadre 2003/577/JAI
RattachementDécision-cadre 2003/577/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32003F0577)
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2003/577/JAIEUR-Lex →

Certificat

1. Le certificat, dont le formulaire figure à l'annexe, est signé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ayant ordonné la mesure, qui certifie l'exactitude de son contenu.

2. Le certificat doit être traduit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

3. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003F0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).