(6) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser le gel de biens pour lesquels une décision de gel a été émise s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision de gel a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE: TITRE I CHAMP D'APPLICATION
Décision-cadre 2003/577/JAI · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision-cadre 2003/577/JAI
RattachementDécision-cadre 2003/577/JAI
Versionacte d'origine du 22/07/2003 (CELEX 32003F0577)
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