Accès sur demande aux informations environnementales
1. Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.
2. Sous réserve de l'article 4 et compte tenu du délai indiqué par le demandeur, les informations environnementales sont mises à la disposition du demandeur:
a) dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par l'autorité publique visée au paragraphe 1, ou
b) dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a) ne peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
3. Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible, et au plus tard avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, point a), à la préciser davantage et l'aide à cet effet, par exemple en donnant des renseignements sur l'utilisation des registres publics visés au paragraphe 5, point c). Les autorités publiques peuvent, lorsqu'elles le jugent approprié, rejeter la demande au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c).
4. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:
a) l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format, en particulier tel que visé à l'article 7, qui est facilement accessible par les demandeurs, ou
b) l'autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.
Les motifs du refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués au demandeur dans le délai indiqué au paragraphe 2, point a).
5. Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que:
a) les fonctionnaires soient tenus d'aider le public à accéder aux informations recherchées;
b) les listes des autorités publiques soient accessibles au public;
c) les modalités pratiques soient définies pour garantir que le droit d'accès aux informations environnementales peut être effectivement exercé, notamment:
- la désignation de responsables en matière d'information,
- l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées,
- des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou par les centres d'information, avec des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition.
Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate des droits que la présente directive lui confère et, dans la mesure qui convient, lui fournissent informations, orientations et conseils à cette fin.