(10) La définition des informations environnementales devrait être précisée de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement ou visant à le protéger, aux analyses coût-avantages et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, ainsi que les informations relatives à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, y compris à la contamination de la chaîne alimentaire, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou pourraient être affectés par un de ces éléments.
Directive 2003/4/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/4/CE
RattachementDirective 2003/4/CE
Versionacte d'origine du 28/01/2003 (CELEX 32003L0004)
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