(14) Il convient que les autorités publiques mettent les informations environnementales à disposition sous la forme ou dans le format requis par un demandeur, à moins que ces informations ne soient déjà disponibles sous une autre forme ou dans un autre format ou qu'il ne soit raisonnable de les mettre à disposition sous une autre forme ou dans un autre format. En outre, il convient que les autorités publiques fassent tout ce qui est raisonnablement possible pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens électroniques.
Directive 2003/4/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDirective 2003/4/CE
RattachementDirective 2003/4/CE
Versionacte d'origine du 28/01/2003 (CELEX 32003L0004)
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