(15) Il convient que les États membres déterminent les modalités pratiques de mise à disposition effective de ces informations Ces modalités doivent faire en sorte que les informations sont effectivement et aisément accessibles et qu'elles sont mises progressivement à la disposition du public par les réseaux publics de télécommunications, tout en comprenant des listes publiquement accessibles des autorités publiques, ainsi que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci.
Directive 2003/4/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/4/CE
RattachementDirective 2003/4/CE
Versionacte d'origine du 28/01/2003 (CELEX 32003L0004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.