(18) Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette redevance devrait être raisonnable. Cela implique que, en principe, les redevances ne peuvent excéder les coûts réels de production du matériel en question. Les cas nécessitant un paiement préalable devraient être limités. Dans des circonstances particulières, lorsque les autorités publiques mettent à disposition des informations environnementales à titre commercial et que la nécessité de garantir la continuation de la collecte et de la publication de ces informations l'exige, une redevance calculée selon les lois du marché est considérée comme raisonnable; un paiement préalable peut être exigé. Il convient de publier un barème des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs, avec des informations relatives aux cas dans lesquels le paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels il y a exemption.
Directive 2003/4/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/4/CE
RattachementDirective 2003/4/CE
Versionacte d'origine du 28/01/2003 (CELEX 32003L0004)
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