(20) Il convient que les autorités publiques s'efforcent de garantir que les informations environnementales collectées par elles ou pour leur compte soient intelligibles, précises et comparables. Dans la mesure où il s'agit d'un élément important pour l'évaluation de la qualité des informations fournies, le mode de collecte devrait aussi être divulgué sur demande.
Directive 2003/4/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDirective 2003/4/CE
RattachementDirective 2003/4/CE
Versionacte d'origine du 28/01/2003 (CELEX 32003L0004)
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