Article 1
Les conditions d'autorisation de la canthaxanthine [E 161g] dans l'alimentation des animaux sont modifiées conformément aux indications contenues dans l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/01/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La directive 70/524/CEE autorise l'utilisation de la canthaxanthine, qui est un additif, sous certaines conditions.
(2) En 1997, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) est arrivé à la conclusion que la dose journalière admissible (DJA) de canthaxanthine pour les êtres humains pouvait être fixée à 0,03 mg/kg de poids corporel.
(3) À la suite de la modification de la DJA par le CSAH, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a réexaminé les teneurs en canthaxanthine des aliments pour salmonidés, poulets de chair et poules pondeuses afin de garantir la sécurité des consommateurs. Le CSAA a estimé que la sécurité du consommateur serait garantie en fixant les concentrations maximales de canthaxanthine à 25 mg/kg d'aliments pour salmonidés et poulets de chair et à 8 mg/kg d'aliments pour poules pondeuses.
(4) Il est nécessaire de modifier les autorisations actuelles relatives à la canthaxanthine afin de mieux protéger la santé des consommateurs.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les conditions d'autorisation de la canthaxanthine [E 161g] dans l'alimentation des animaux sont modifiées conformément aux indications contenues dans l'annexe de la présente directive.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er septembre 2003 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2003.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
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