Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d'autorisation de la canthaxanthine dans l'alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 2003/7/CE
Adopté le24 janvier 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32003L0007
RéférenceDirective 2003/7/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive 70/524/CEE autorise l'utilisation de la canthaxanthine, qui est un additif, sous certaines conditions.

(2)

(2) En 1997, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) est arrivé à la conclusion que la dose journalière admissible (DJA) de canthaxanthine pour les êtres humains pouvait être fixée à 0,03 mg/kg de poids corporel.

(3)

(3) À la suite de la modification de la DJA par le CSAH, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a réexaminé les teneurs en canthaxanthine des aliments pour salmonidés, poulets de chair et poules pondeuses afin de garantir la sécurité des consommateurs. Le CSAA a estimé que la sécurité du consommateur serait garantie en fixant les concentrations maximales de canthaxanthine à 25 mg/kg d'aliments pour salmonidés et poulets de chair et à 8 mg/kg d'aliments pour poules pondeuses.

(4)

(4) Il est nécessaire de modifier les autorisations actuelles relatives à la canthaxanthine afin de mieux protéger la santé des consommateurs.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les conditions d'autorisation de la canthaxanthine [E 161g] dans l'alimentation des animaux sont modifiées conformément aux indications contenues dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er septembre 2003 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).