Directive 2003/7/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDirective 2003/7/CE
RattachementDirective 2003/7/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2003 (CELEX 32003L0007)
RéférenceConsidérant 3 de la directive 2003/7/CEEUR-Lex →

(3) À la suite de la modification de la DJA par le CSAH, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a réexaminé les teneurs en canthaxanthine des aliments pour salmonidés, poulets de chair et poules pondeuses afin de garantir la sécurité des consommateurs. Le CSAA a estimé que la sécurité du consommateur serait garantie en fixant les concentrations maximales de canthaxanthine à 25 mg/kg d'aliments pour salmonidés et poulets de chair et à 8 mg/kg d'aliments pour poules pondeuses.

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