Directive 2002/8/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003L0008-20030131 du 31/01/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/8/CE
RattachementDirective 2002/8/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02003L0008-20030131)
Référencearticle 13 de la directive 2002/8/CEEUR-Lex →

Introduction et transmission des demandes d'aide judiciaire

1. Les demandes d'aide judiciaire peuvent être soumises soit:

a) à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle (l'autorité expéditrice), soit

b) à l'autorité compétente de l'État membre du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée (l'autorité réceptrice).

2. Les demandes d'aide judiciaire sont établies, et les documents connexes sont traduits:

a) dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'État membre de l'autorité réceptrice compétente, qui correspond à l'une des langues des institutions de la Communauté; ou

b) dans toute autre langue que cet État membre a indiqué pouvoir accepter conformément à l'article 14, paragraphe 3.

3. Les autorités expéditrices compétentes peuvent décider de refuser de transmettre une demande au cas où celle-ci est manifestement:

a) non fondée, ou

b) hors du champ d'application de la présente directive.

L'article 15, paragraphes 2 et 3, est applicable à ces décisions.

4. L'autorité expéditrice compétente aide le demandeur en veillant à ce que la demande soit accompagnée de tous les documents connexes qu'elle sait être requis pour que la demande soit traitée. Elle aide aussi le demandeur à fournir les traductions nécessaires de ces documents, conformément à l'article 8, point b).

L'autorité expéditrice compétente transmet la demande à l'autorité réceptrice compétente de l'autre État membre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande dûment établie dans une des langues visées au paragraphe 2 et des documents connexes traduits, le cas échéant, dans l'une de ces langues.

5. Les documents transmis en application de la présente directive sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.

6. Aucune rémunération ne peut être perçue par les États membres pour les services rendus conformément au paragraphe 4. Les États membres dans lesquels le demandeur d'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle peuvent prévoir que ce dernier doit rembourser les frais de traduction exposés par l'autorité expéditrice compétente si l'autorité compétente rejette la demande d'aide judiciaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0008-20030131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).