Autorités compétentes et régime linguistique
1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes pour l'expédition (ci-après dénommées «autorités expéditrices») ou la réception (ci-après dénommées «autorités réceptrices») de la demande.
2. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:
— les noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes visées au paragraphe 1,
— les zones géographiques relevant de leur compétence,
— les moyens de réception dont elles disposent pour recevoir les demandes, et
— les langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande.
3. Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de la Communauté autres que leur(s) propre(s) langue(s) que les autorités réceptrices compétentes peuvent accepter pour les demandes d'aide judiciaire qui seront reçues conformément à la présente directive.
4. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 avant le 30 novembre 2004. Toute modification ultérieure de ces informations est notifiée à la Commission au plus tard deux mois après son entrée en vigueur dans l'État membre concerné.
5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.