Version d'origine : acte du 27/01/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003L0008-20030131 du 31/01/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 15 de la directive 2002/8/CEEUR-Lex →
Traitement des demandes
1. Les autorités nationales compétentes pour statuer sur les demandes d'aide judiciaire veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du traitement de la demande.
2. En cas de rejet total ou partiel de la demande, les motifs du rejet sont indiqués.
3. Les États membres garantissent la possibilité d'une révision ou d'un appel contre une décision de rejet de la demande d'aide judiciaire. Les États membres peuvent prévoir une exception pour les cas où la demande d'aide judiciaire est rejetée par une juridiction dont la décision sur le fond ne peut faire l'objet d'un appel en droit national ou par une juridiction d'appel.
4. Lorsque les recours formés contre une décision de refus ou de suppression de l'aide judiciaire rendue en vertu de l'article 6 revêtent un caractère administratif, ils peuvent toujours faire l'objet en dernier ressort d'un contrôle juridictionnel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.