Droit à l'aide judiciaire
1. Toute personne physique partie à un litige qui relève de la présente directive a le droit de bénéficier d'une aide judiciaire appropriée destinée à lui garantir un accès effectif à la justice, selon les conditions définies par la présente directive.
2. L'aide judiciaire est considérée comme appropriée lorsqu'elle garantit:
a) des conseils précontentieux en vue d'arriver à un règlement avant d'intenter une procédure judiciaire;
b) une assistance juridique et une représentation en justice, ainsi que l'exonération ou la prise en charge des frais de justice du bénéficiaire, y compris les frais visés à l'article 7 et les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir des actes durant la procédure.
Dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, l'aide judiciaire couvre, si le bénéficiaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu'elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État membre du for.
3. Les États membres ne sont pas tenus de fournir une assistance judiciaire ou d'assurer la représentation en justice dans le cadre de procédures spécialement destinées à permettre aux plaideurs de faire valoir en personne leurs moyens de défense, à moins que le juge ou toute autre autorité compétente n'en décide autrement pour garantir l'égalité entre les parties ou en raison de la complexité de l'affaire.
4. Les États membres peuvent demander aux bénéficiaires de l'aide judiciaire une contribution raisonnable aux frais de justice en tenant compte des conditions visées à l'article 5.
5. Les États membres peuvent prévoir que l'autorité compétente peut décider que le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit rembourser celle-ci, en tout ou en partie, si sa situation financière s'est entre-temps sensiblement améliorée ou si l'octroi de l'aide judiciaire a été décidé sur la base d'informations inexactes fournies par le bénéficiaire.