Version d'origine : acte du 27/01/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003L0008-20030131 du 31/01/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 8 de la directive 2002/8/CEEUR-Lex →
Frais à la charge de l'État membre du domicile ou de la résidence habituelle
L'État membre dans lequel le candidat à l'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle fournit l'aide judiciaire visée à l'article 3, paragraphe 2, qui est nécessaire pour couvrir:
a) les frais exposés dans ledit État membre au titre de l'assistance d'un avocat local ou de toute autre personne habilitée par la loi pour fournir des conseils juridiques, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire ait été reçue, conformément à la présente directive, dans l'État membre du for;
b) la traduction de la demande et des documents connexes nécessaires, lorsque la demande est introduite auprès des autorités dudit État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.