Directive 2003/10/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02003L0010-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/2003).

TexteDirective 2003/10/CE
IntituléSurveillance de la santé
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 2003/10/CE
  2. SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02003L0010-20190726)
Référencearticle 10 de la directive 2003/10/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en rapport avec le résultat de l'évaluation et des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive lorsqu'il révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de les consulter, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.

2. Le travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action a le droit de bénéficier d'un contrôle de son ouïe effectué par un médecin ou une autre personne dûment qualifiée sous la responsabilité d'un médecin, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Un examen audiométrique préventif est également offert aux travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, lorsque l'évaluation et les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la santé.

Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

3. Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier médical personnel soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant l'objet d'une surveillance en application des paragraphes 1 et 2. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée. Ils sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.

Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement.

4. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, un médecin ou un spécialiste, si le médecin le juge nécessaire, évalue si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si c'est le cas:

a) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement;

b) l'employeur:

i) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4;

ii) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6;

iii) tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; et

iv) organise une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0010-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).