Directive 2003/10/CE · Article

Article 12 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02003L0010-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/2003).

TexteDirective 2003/10/CE
IntituléProcédure d’urgence
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 2003/10/CE
  2. SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02003L0010-20190726)
Référencearticle 12 ter de la directive 2003/10/CEEUR-Lex →

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0010-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).