1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 février 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, le cas échéant, disposer d'un délai supplémentaire de cinq ans à compter du 15 février 2006, c'est-à-dire d'un total de huit ans, pour appliquer les dispositions de l'article 7 au personnel embarqué sur les navires de mer.
Afin de permettre l'établissement d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au maximum à partir du 15 février 2006, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un total de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer à celle-ci en ce qui concerne les secteurs de la musique et du divertissement, à condition qu'au cours de cette période, les niveaux de protection déjà atteints dans certains États membres en ce qui concerne les travailleurs de ces secteurs soient maintenus.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.