1. Aux fins de la présente directive, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à:
a) valeurs limites d'exposition: LEX,8h = 87 dB(A) et ρcrête = 200 Pa respectivement;
b) valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action: LEX,8h = 85 dB(A) et ρcrête = 140 Pa respectivement;
c) valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action: LEX,8h = 80 dB(A) et ρcrête = 112 Pa respectivement.
2. Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
3. Dans des circonstances dûment justifiées et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, les États membres peuvent, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, utiliser le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit au lieu du niveau d'exposition quotidienne au bruit pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, à condition que:
a) le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A), et que
b) des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.