1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, et prend en considération, notamment:
a) d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
b) le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions communautaires dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;
c) la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;
d) l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;
e) des moyens techniques pour réduire le bruit:
i) réduction du bruit aérien, par exemple par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique,
ii) réduction du bruit de structure, par exemple en amortissant le bruit ou par l'isolation;
f) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
g) la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail:
i) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
ii) organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos.
2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe 1.
3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
4. Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.