Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne:
a) la nature de ce type de risques;
b) les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;
c) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 3 de la présente directive;
d) les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées en application de l'article 4 de la présente directive accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
e) l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;
f) l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe;
g) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément à l'article 10 de la présente directive;
h) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.