(10) La réduction du niveau d'exposition au bruit est réalisée de façon plus efficace par la mise en oeuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(9), les mesures de protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Directive 2003/10/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/10/CE
RattachementDirective 2003/10/CE
Versionacte d'origine du 06/02/2003 (CELEX 32003L0010)
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