(12) Afin d'évaluer correctement l'exposition des travailleurs au bruit, il convient d'appliquer une méthode de mesure objective; il est par conséquent fait référence à la norme ISO 1999:1990, qui est communément reconnue. Les valeurs estimées ou mesurées objectivement devraient être déterminantes pour le déclenchement des actions prévues aux valeurs d'exposition inférieures et supérieures déclenchant l'action. Les valeurs limites d'exposition sont nécessaires pour éviter que les travailleurs ne subissent des dommages irréversibles à l'ouïe. Le niveau de bruit parvenant aux oreilles devrait être maintenu en deçà des valeurs limites d'exposition.
Directive 2003/10/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/10/CE
RattachementDirective 2003/10/CE
Versionacte d'origine du 06/02/2003 (CELEX 32003L0010)
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