Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «navire roulier à passagers»: un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/3 de la convention SOLAS, telle que modifiée;
b) «navire roulier à passagers existant»: tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024; on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:
i) la construction identifiable à un navire particulier commence; et
ii) le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue;
c) «navire roulier à passagers neuf»: tout navire roulier à passagers qui n’est pas un navire roulier à passagers existant;
d) «passager»: toute personne autre que le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n'est pas un enfant âgé de moins d'un an;
e) «convention SOLAS»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur;
e bis) «convention SOLAS 90»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.117(74);
e ter) «convention SOLAS 2009»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.216(82);
e quater) «convention SOLAS 2020»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.421(98);
f) «service régulier»: une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale:
i) selon un horaire publié; ou
ii) avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable;
g) «accord de Stockholm»: l'accord conclu à Stockholm le 28 février 1996 à la suite de la résolution 14 de la conférence SOLAS 95, intitulée «Accords régionaux concernant les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers», adoptée le 29 novembre 1995;
h) «administration de l'État du pavillon»: les autorités compétentes de l'État dont le navire roulier à passagers est autorisé à battre pavillon;
i) «État du port»: un État membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier;
j) «voyage international»: le voyage par mer d'un port d'un État membre vers un port situé en dehors de cet État membre ou inversement;
k) «prescriptions spécifiques de stabilité»: lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité visées à l’article 6;
l) «hauteur de houle significative (hs)»: la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée;
m) «franc-bord résiduel (fr)»: la distance minimale comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l'endroit de l'avarie, sans tenir compte de l'effet du volume d'eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé;
n) «compagnie»: le propriétaire d’un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire à passagers.